africapress.com –Samedi 30 Mars 2018 –Les premières élections sénatoriales se sont tenues en Côte d’Ivoire le 24 mars dernier.
Sans surprise, la coalition au pouvoir le RHDP, est arrivée en tête avec 50 élus contre 16 pour les indépendants. Il faut préciser que l’opposition a boycotté ce scrutin.
Si le nom du président devrait être connu le 5 avril prochain, le mystère reste sur le tiers des sénateurs qui seront nommés par le président de la République.
Il faut souligner que les personnalités désignées sont reconnues pour leur expertise et compétence dans les domaines politique, administratif, économique, scientifique, culturel, sportif, professionnel et social.
En attendant bon nombre d’ivoiriens s’interrogent sur le rôle que jouera cette chambre au côté de l’Assemblée nationale.
Nous avons essayé également d’en savoir plus et il ressort que, le Sénat est la chambre haute du Parlement ivoirien . Il assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire.
Quant à sa cohabitation avec le parlement les articles 109 et 110 de la constitution dissipent nos inquiétudes car elles stipulent que. « : Les projets et propositions de loi sont déposés à la fois sur le bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat. Les projets et propositions de loi sont examinés par les commissions de chaque Chambre. Une Chambre, saisie d’un texte voté par l’autre Chambre, délibère sur le texte qui lui est transmis. Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux chambres du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique. Le projet de loi de finances est soumis en premier à l’Assemblée nationale. Les projets ou propositions de loi relatifs aux collectivités territoriales sont soumis en premier au Sénat. Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux Chambres, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque Chambre ou, si le président de la République en a déclaré l’urgence, après une seule lecture par chacune d’entre elles, le président de la République peut provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte paritaire peut être soumis par le président de la République pour approbation aux deux Chambres. Aucun amendement n’est recevable, sauf accord du président de la République. Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si le désaccord persiste entre les deux Chambres pour l’adoption du texte, le président de la République demande à l’Assemblée nationale de statuer définitivement sur le texte. Dans ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat ».
L’article 87 clarifie plus les choses. « Le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d’Ivoire. Les sénateurs sont élus, pour deux tiers, au suffrage universel indirect. Un tiers des sénateurs est désigné par le président de la République parmi les Ivoiriens reconnus pour leur expertise et leur compétence avérées dans les domaines politique, administratif, économique, scientifique, culturel, sportif, professionnel et social. Le mandat des sénateurs est de cinq » et l’article 98 d’en dire plus.
« L’Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en congrès à la demande du président de la République. Le président de l’Assemblée nationale préside le congrès. Il est assisté du président du Sénat, qui en est le Vice-président. Le bureau de séance est celui de l’Assemblée nationale ».
En ce qui concerne les lois organiques relatives à l’organisation ou au fonctionnement des Institutions, l’article 102 se veut encore plus strict sur le fait qu’en cas de désaccord, c’est l’Assemblée nationale qui décide en dernier ressort :
En cas de cas désaccord entre les deux institutions, l’article 102 se veut encore plus strict sur ce point. « Elles sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :- le projet ou la proposition de loi organique n’est soumis à la délibération et au vote de la première Chambre saisie qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt ; la procédure des articles 109 et 110 est applicable ; Le projet ou la proposition de loi organique est adopté dans les mêmes conditions par chacune des deux Chambres du Parlement à la majorité absolue de ses membres en fonction. Toutefois, faute d’accord entre les deux Chambres, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité des deux tiers de ses membres en fonction »